32. Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature un relevé du scrutin analogue à celui apparaissant à l’annexe IX pour l’élection des administrateurs et, le cas échéant, pour l’élection du président. Il déclare élus aux postes d’administrateurs les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir et, le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.
Au cas d’égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort, en présence des scrutateurs, pour déterminer lequel ou lesquels des candidats est élu ou sont élus.
Décision 96-12-19, a. 32.